Le règne de la force Les stratégies « légales »
de l’impérialisme américain et
la Charte des Nations unies*
Jayson S. Lamchek
Avec la fin prétendue de la période de guerre
froide, période de rivalité entre les superpuissances, Etats-Unis
et URSS, et la dissolution du bloc soviétique, les juristes internationaux
se sont mis à suggérer qu’enfin le moment était venu
d’instaurer un ordre mondial au sein duquel les Nations unies, dirigées
par la superpuissance survivante, pourraient contraindre les Etats voyous à
respecter les lois internationales.
De tels espoirs ont été encouragés par la rhétorique
du « nouvel ordre mondial » chère au président américain
de l’époque, George Bush père. Pour ce dernier, la première
guerre du Golfe est l’exemple le plus remarquable d’une situation
où un Etat voyou a essuyé de plein fouet l’impact du droit
international. L’Irak avait violé la loi en envahissant et en occupant
une autre nation souveraine et les Nations unies, sous la direction des Etats-Unis,
avaient confirmé avec détermination la souveraineté du
Koweït en repoussant l’Irak.
La leçon de cette affaire est que l’autorité de la loi internationale
a été sauvegardée parce que les Etats-Unis ont démontré
leur position dominante au sein des Nations unies et leur capacité à
les diriger, pour la simple raison qu’ils étaient débarrassés
des contraintes de la bipolarité, propre à l’époque
précédente.
On suggère souvent que le bloc soviétique a empêché
les Nations unies de faire respecter efficacement l’autorité internationale
durant la guerre froide et, en corollaire, que les Etats-Unis étaient,
dans une large mesure, sans reproche.1 C’est faux. Depuis 1970, les Etats-Unis
ont opposé plus souvent leur veto aux résolutions du Conseil de
sécurité des Nations unies que tout autre membre de cette même
organisation. La Grande-Bretagne vient en seconde place, la France étant
une lointaine troisième et l’Union soviétique suivant en
quatrième place.2 Les Etats-Unis se sont également opposés
au plus grand nombre de résolutions de l’Assemblée générale
des Nations unies, y compris aux appels au respect des lois internationales,
comme dans la question palestinienne, l’intervention armée au Nicaragua
ou l’apartheid en Afrique du Sud.
Selon une formulation plus neutre, les intérêts divergents des
deux protagonistes ont paralysé les Nations unies durant la guerre froide.
Les Etats-Unis et l’URSS étant tous deux des membres permanents
du Conseil de sécurité, disposant du droit de veto contre toute
proposition de résolution, l’hostilité entre les deux blocs
a accentué, durant la guerre froide, l’inefficacité des
Nations unies dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales
et dans le respect de la loi et de l’ordre parmi les Etats.
L’institution chargée de faire respecter le droit mondial ainsi
paralysée, les superpuissances ont allègrement piétiné
les lois internationales, comme si c’était leur droit le plus strict.
Certaines interdictions formelles de recours unilatéral à la force,
figurant dans la Charte des Nations unies, ont été violées
de façon flagrante par le développement de « doctrines symétriques
d’intervention sélective » (par exemple, sous Brejnev et
Reagan) qui ont été « énergiquement appliquées
par chacun des protagonistes ».3 La course aux armements nucléaires
a vidé de tout son sens l’ancienne interdiction légale des
armes aveugles, ne faisant pas la distinction entre cibles militaires et civiles,
ainsi que les principes de la nécessité et de la proportionnalité
dans le recours à la violence en temps de guerre. L’espionnage
et les actions secrètes ont été pratiqués en toute
impunité tant par les Etats-Unis que par l’URSS au détriment
de la souveraineté nationale de nombre de pays du tiers monde.
Tel était l’ancien ordre mondial, du moins le supposait-on.
On a suggéré avec exaltation qu’avec la fin de la guerre
froide, ces tendances néfastes se renverseraient. On a placé de
nouveaux espoirs dans des Nations Unies efficaces et déterminées.4
Une décennie de cette nouvelle ère unipolaire a suffi pour affirmer
l’hégémonie autoproclamée des Etats-Unis sur les
Nations unies. Où les Etats-Unis ont-ils conduit les Nations unies ?
Comment le droit se porte-t-il sous ce régime de domination américaine
incontestée ?5
La Charte des Nations unies et la violence entre Etats
Le premier point du Préambule de leur Charte présente
les Nations Unies comme une organisation de maintien de la paix destinée
à « préserver les générations futures du fléau
de la guerre qui, deux fois en l’espace d’une vie humaine, a infligé
à l’humanité d’indicibles souffrances ».
Fondées à la fin de la Seconde Guerre mondiale par les vainqueurs
de cette guerre, les Nations unies reflétaient inévitablement
l’équilibre des forces prévalant à cette époque
cruciale de l’histoire. La Charte des Nations unies imposait une structure
hautement stratifiée, avec un Conseil de sécurité restreint
agissant comme le bras exécutif de l’ensemble de l’organisation
dans le domaine de la paix et de la sécurité internationales.6
Les puissances alliées – les Etats-Unis, l’URSS, la Grande-Bretagne
et la France – ainsi que la Chine, à l’époque encore
aux mains de Tchang Kaï-Chek et des puissances occidentales, se sont autoproclamées
membres permanents du Conseil de sécurité et, sur l’injonction
des Etats-Unis qui menaçaient de ne pas ratifier la Charte, elles se
sont arrogé le droit d’opposer leur veto à toute résolution
de ce corps. Cela signifiait que chaque membre permanent avait le privilège
de pouvoir empêcher légalement les Nations unies d’agir contre
ses propres intérêts. Par conséquent, dès le début,
le principe selon lequel les lois internationales gouverneraient toutes les
nations en toute égalité a été compromis par les
contraintes de l’équilibre des forces qui prévalaient à
l’époque.
En tant qu’organisation de maintien de la paix, la principale mission
des Nations unies est d’imposer, par le biais du Conseil de sécurité,
l’interdiction absolue du recours unilatéral à la force,
codifiée pour la première fois dans une formulation aussi large
dans la Charte des Nations unies.7 En vertu de l’article 2, paragraphe
4 de la Charte, les Etats sont soumis à l’obligation de s’abstenir,
dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à
l’emploi de la force. Le recours « à la menace ou à
l’emploi de la force » et les « actes d’agression »
sont considérés comme illégaux et comme des violations
des stipulations mêmes du système des Nations unies.8 En corollaire,
en vertu de l’article 2, paragraphe 3, les Etats sont tenus de régler
leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, dont certains
sont énumérés dans l’article 33 de la Charte.
Les seules situations où le recours à la force est permis par
la Charte sont les suivantes :
En cas de légitime défense, individuelle ou collective, dans
le cas où un Etat membre est l’objet d’une agression armée.9
Lorsque la force est employée par les Nations unies elles-mêmes,
via le Conseil de sécurité, sous la forme de mesures contraignantes,
telles qu’elles sont décrites dans le Chapitre VII (articles
39 à 50).
Dans le second cas, le recours à la force est régi
par les règles suivantes qui décrivent le mécanisme de
« sécurité collective » du système des Nations
unies :
A. L’usage de la force par les Nations unies est une
option de dernier ressort
Le Conseil de sécurité détient l’autorité
légale de déterminer quand une menace envers la paix, une rupture
de la paix ou un acte d’agression s’est produit. (Article 39)
Chaque fois que le Conseil de sécurité statue à ce sujet,
il est de sa responsabilité de mettre un terme ou d’annuler le
conflit.
Une fois qu’il a reconnu une telle situation, le Conseil de sécurité
n’est pas automatiquement habilité à recourir à
la force armée mais il est prié de prendre des mesures n’impliquant
pas le recours à la force armée. (Article 41)
Ce n’est qu’après épuisement de toutes ces mesures
qu’il peut entreprendre des actions au moyen de forces aériennes,
navales ou terrestres. (Article 42)
B. Le caractère multilatéral et le contrôle
des opérations militaires des Nations unies
Les forces armées utilisées par les Nations unies devront
être fournies par les Etats membres en vertu d’accords spéciaux
régissant la mise à la disposition du Conseil de sécurité
de ce genre de forces. (Article 43) Par conséquent, des actions coercitives
ne peuvent pas être entreprises « en attendant l’entrée
en vigueur des accords spéciaux » en cours de discussion. (Article
106)
Un Comité d’état-major, composé des chefs d’état-major
des membres permanents du Conseil de sécurité ou de leurs représentants,
devra être établi afin « de conseiller et d’assister
» le Conseil de sécurité, notamment en ce qui concerne
« l’emploi et le commandement des forces mises à sa disposition
». (Article 47)
Ces règles sont censées veiller à ce que
l’action militaire soit : (1) entreprise uniquement en tant qu’option
de dernier recours après que tous les moyens pacifiques de résoudre
le conflit aient été épuisés (principe humanitaire)
; et (2) si l’action militaire est entreprise, elle doit l’être
sous contrôle multilatéral (principe de multilatéralisme).
Ces restrictions à l’usage de la force par les Nations unies, bien
que limitées, favorisent le principe humanitaire des Nations unies consistant
à « préserver les générations futures du fléau
de la guerre » et elles sont censées donner du poids à l’injonction
multilatérale de « s’abstenir de recourir à la menace
ou à l’emploi de la force » si ce n’est pour préserver
l’intérêt commun.
Comme aucun Etat membre n’a jamais mis de forces armées à
la disposition du Conseil de sécurité au moyen d’accords
spéciaux, le mécanisme de sécurité collective envisagé
à l’origine dans la Charte des Nations unies n’a jamais fonctionné.
Le déploiement de forces armées par les Etats-Unis et leurs alliés
durant la guerre de Corée, et qui s’était produit ostensiblement
sous le drapeau des Nations unies, est souvent présenté comme
un exemple classique, bien qu’il fût le seul, du fonctionnement
du mécanisme collectif de sécurité des Nations unies.
Mais ce n’est pas exact. Durant la guerre de Corée, à la
suite d’une erreur tactique de l’URSS qui avait boycotté
le Conseil de sécurité à propos de la non-reconnaissance,
par le Conseil, de la République populaire de Chine, les Etats-Unis sont
parvenus à obtenir, de la part du Conseil, une résolution s’appuyant
sur l’article 39, selon laquelle la Corée du Nord avait commis
une agression armée contre la Corée du Sud. Dans la même
résolution, le Conseil « recommandait » que les Etats membres
mettent leurs « forces militaires et autre assistance (…) à
la disposition d’un commandement unifié sous l’autorité
des Etats-Unis ».10 Donc, le déploiement des forces armées
par les Etats-Unis et leurs alliés dans la guerre de Corée n’a
pas été une action des Nations unies. Ce n’était
pas une « mesure de coercition » des Nations unies. C’était
un acte collectif des Etats-Unis et de leurs alliés, à eux seuls.
Le drapeau et les casques bleus des Nations unies n’étaient présents
que pour créer la fiction que les troupes étaient sous le contrôle
et la direction des Nations unies alors qu’en fait, elles étaient
explicitement placées sous le seul commandement des Etats-Unis.
La guerre du Golfe :
les Nations unies accordent un mandat de sous-traitance aux Etats-Unis
L’ordre mondial unipolaire a-t-il permis au Conseil de
sécurité de fonctionner en accord avec le but original des concepteurs
de la Charte des Nations unies ? Un examen de la participation du Conseil de
sécurité dans le conflit armé préféré
du président Bush père s’impose.
Le Conseil de sécurité et les actions américaines
avant les bombardements sur l’Irak
Immédiatement après l’invasion du Koweït
par l’Irak, qui débuta le 2 août 1990, le Conseil de sécurité
détermina dans la résolution 660 que l’invasion était
un acte d’agression.11 La résolution 660 déclarait explicitement
et sans ambiguïté que le Conseil agissait en vertu des articles
39 et 40 de la Charte des Nations unies. La résolution 660 demandait
également des négociations simultanées sur les questions
des frontières. Par la suite, le Conseil de sécurité imposa
des sanctions de nature économique, c’est-à-dire des mesures
n’impliquant pas une intervention armée, conformément à
l’article 41 de la Charte, mais des mesures d’embargo commercial
et aérien.12 Ces mesures eurent un impact sur l’Irak, à
tel point que le Conseil de sécurité fut obligé de faire
adopter une résolution afin d’examiner les problèmes économiques
provoqués par les sanctions.13 A la mi-août 1990, l’Irak
fut déjà forcé d’adopter une position dans laquelle
il proposait de négocier avec les Etats-Unis son retrait du Koweït,
dans le contexte de la résolution 660 qui appelait à des négociations
simultanées sur les questions de frontières.
Dans ses propositions, l’Irak soulevait comme problèmes : «
Primo, l’accès de l’Irak au Golfe, qui aurait entraîné
un bail ou un autre contrôle sur deux plaines boueuses attribuées
au Koweït par la Grande-Bretagne lors du partage impérial (qui avait
laissé l’Irak sans accès à la mer) ; secundo, la
résolution d’un différend à propos d’un gisement
pétrolier qui s’étendait sur deux miles en territoire koweïtien,
au-delà d’une frontière imprécise. »
La réaction américaine fut de rejeter abruptement la proposition
ainsi que toutes négociations. Sans révéler ces faits relatifs
à l’initiative irakienne, le New York Times raconta plus tard que
l’administration Bush était déterminée à bloquer
la « voie diplomatique » par crainte qu’elle puisse «
désamorcer la crise ».14
La dernière proposition connue avant les bombardements émana des
officiels américains, le 2 janvier 1991. Elle enjoignait à l’Irak
un retrait total du Koweït. Il n’y était nulle part question
de la frontière irako-koweïtienne.15
Les propositions de négociations faites par l’Irak furent chaque
fois rejetées par les Etats-Unis, particulièrement après
le 8 novembre 1990. Ce jour-là, deux jours à peine après
les élections de novembre 1990, le président Bush décidait
de déployer des unités militaires vers la zone de Golfe afin de
favoriser une « option offensive ».16 Fin novembre, les forces «
offensives », massées par les Etats-Unis dans le Golfe, comptaient
déjà un demi-million d’hommes.
Le comportement des Etats-Unis tel qu’on l’a examiné jusqu’à
présent tend à révéler de graves violations des
devoirs élémentaires de la Charte préconisant de recourir
à tous les moyens pacifiques pour régler les différends
et de s’abstenir de toute menace de recours à la force. Le doublement
des effectifs américains dans le Golfe témoigne d’un effort
délibéré de nuire à un règlement du conflit
par le seul effet des sanctions économiques imposées plus tôt
par le Conseil de sécurité. Le fait de masser un demi-million
de militaires américains dans la zone était également une
répétition du scénario de la guerre de Corée, lorsque
le Conseil de sécurité avait dû obtempérer, une condamnation
du déploiement des troupes américaines étant impossible
vu le droit de veto américain.
La résolution 678 : les ennemis de l’Irak échappent
à la loi
La suite des événements allait confirmer la réalité
de cette stratégie américaine du « fait accompli ».
Le 29 novembre 1990, le Conseil de sécurité publiait sa résolution
678, qui autorisait implicitement les Etats membres à recourir à
la force contre l’Irak en réponse à l’invasion et
l’occupation du Koweït par l’Irak. La résolution était
adoptée par 12 voix pour, 2 contre (Cuba et le Yémen) et 1 abstention
(la Chine, un membre permanent). Le texte de cette résolution montre
que le Conseil de sécurité « autorise les Etats membres
à coopérer avec le gouvernement koweïtien (…) afin
de recourir à tous les moyens nécessaires pour faire appliquer
les précédentes résolutions et restaurer la paix et la
sécurité internationales dans la zone ».
La résolution 678 allait un pas plus loin que la résolution relative
à la guerre de Corée et mettait même à l’épreuve
la crédulité des spécialistes en droit international des
Etats-Unis. Contrairement à la résolution relative à la
guerre de Corée, qui se contentait de « recommander » aux
alliés des Etats-Unis de contribuer à l’effort de guerre
de ceux-ci, le Conseil de sécurité laisse entendre, dans la résolution
678, qu’il pourrait « autoriser » les Etats membres, considérés
séparément, à recourir à la force en vue d’aider
le Koweït si cela s’avérait nécessaire. En effet, la
résolution 678 accordait aux Etats membres considérés individuellement,
c’est-à-dire aux Etats-Unis et à leurs alliés, le
droit de remplir une fonction qui est en réalité l’apanage
du Conseil de sécurité s’appuyant sur la Charte des Nations
unies.
Cet instrument qu’était « l’autorisation » était
une toute nouvelle invention du bureau du conseiller juridique du département
d’Etat américain, lequel était le principal rédacteur
de la résolution 678.17 Apparemment, personne n’avait envisagé
auparavant que le pouvoir du Conseil de sécurité de recourir à
la force sous forme de « mesures coercitives », en vertu de la Charte
des Nations unies, pût être délégué ou confié
de cette manière à des Etats membres, considérés
individuellement. C’était tout à fait anormal, puisque cela
compromettait directement l’interdiction du recours unilatéral
à la force par les Etats, sauf en cas de légitime défense.
La résolution 678 avait toutes les caractéristiques d’une
couverture qui arrangeait bien les Etats-Unis et leurs alliés. L’«
autorisation » n’entrait pas dans les détails, demeurait
ambiguë et ne faisait pas état de restrictions (« restaurer
la paix et la sécurité internationales dans la zone »),
au point qu’elle équivalait à une cession complète
aux Etats-Unis du pouvoir et des responsabilités du Conseil de sécurité
en ce qui concerne le règlement du conflit, sans que les Etats-Unis n’aient
à rendre de comptes aux Nations unies.
Premièrement, la décision de déterminer quand le recours
à des moyens militaires était nécessaire (« utiliser
tous les moyens nécessaires ») n’était pas réservée
au Conseil qui, lui-même, ne pouvait pas recourir à la force tant
tous les moyens pacifiques n’avaient pas été épuisés.
Par conséquent, les Etats-Unis, n’ayant pourtant pas épuisé
tous les moyens pacifiques – tels que poursuivre les offres de négociations
irakiennes qui ne furent rendues publiques que plus tard – ont décidé
eux-mêmes du déclenchement de l’attaque militaire. C’est
ainsi que débuta la phase suivante du conflit, avec l’attaque du
16 janvier 1991, dirigée par les Etats-Unis. « La première
composante de l’attaque visa les infrastructures civiles, y compris les
sources d’énergie, les systèmes d’égouts et
l’approvisionnement en eau.. (…) La seconde composante de l’attaque
fut le massacre de soldats irakiens dans le désert. (…) L’attaque
au sol commença par des charrues fixées sur des chars et des bulldozers
pour enterrer vifs les soldats irakiens dans les tranchées du désert.
»18
Deuxièmement, l’objectif pour lequel le recours à la force
est autorisé n’était pas spécifié, mais plutôt
énoncé dans des termes vagues (« restaurer la paix et la
sécurité internationales dans la zone »). Ainsi, on a pu
entendre les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France prétendre que
la résolution 678 donnait implicitement autorité de recourir à
la force non seulement pour chasser l’Irak du Koweït, mais également
pour fournir des abris sûrs aux réfugiés kurdes dans le
Nord de l’Irak et pour imposer une zone d’interdiction de survol
à la fois dans le Nord et dans le Sud de l’Irak.19 Toutefois, lorsqu’elle
fut proposée, la zone d’exclusion aérienne du Sud fut «
largement critiquée » au sein des Nations unies parce qu’elle
outrepassait tout mandat légal.20
Troisièmement, il n’y eut aucune exigence de rendre des comptes
ou de demander l’avis du Conseil de sécurité, du Comité
d’état-major militaire ou de quelque institution des Nations unies
que ce soit.21 La résolution demandait uniquement que les « Etats
concernés (…) tiennent régulièrement le Conseil au
courant ». Le Conseil n’a rien fait pour diriger ou contrôler
les forces armées déployées à proximité du
Koweït.22 La violation du principe du commandement multilatéral
ou du contrôle des actions militaires, dont il est question dans le chapitre
VII du traité, était évidente. Ce précédent
était pire qu’en Corée où, au moins, on a feint de
réunir un commandement unifié sous la bannière des Nations
unies.
Le Secrétaire général Javier Perez de Cuellar a fait remarquer,
le 10 février 1991, que la guerre du golfe n’était pas «
une guerre classique des Nations unies, en ce sens qu’il n’y a pas
de contrôle des Nations unies sur les opérations, ni de drapeau
des Nations unies, de casques bleus ou d’engagements de la part du Comité
d’état-major militaire ». Il poursuit : « Ce que nous
savons de la guerre (…) c’est ce que nous apprenons des trois membres
du Conseil de sécurité qui y sont impliqués – la
Grande-Bretagne, la France et les Etats-Unis – et qui, tous les deux ou
trois jours, présentent un rapport au Conseil, après que les actions
ont eu lieu. Le Conseil, qui a autorisé tout ceci, n’est informé
qu’après que les actions militaires ont eu lieu. »23
Quatrièmement, aucune limite de temps n’a été imposée
au recours « à tous les moyens nécessaires (…) pour
restaurer la paix et la sécurité dans la région ».
Par conséquent, les Etats-Unis ont considéré que la résolution
678 autorisait l’usage de la force au-delà de la cessation formelle
des hostilités et, en fait, pour une durée indéterminée
! Par exemple, en 1998, c’est-à-dire huit ans après la sortie
de la résolution 678, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont lancé
des frappes aériennes contre l’Irak en prétendant que ce
dernier violait les termes du cessez-le-feu et pouvait, de ce fait, subir des
sanctions sur la base de la résolution 678. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
ont maintenu cette position bien que le reste du Conseil de sécurité
ait déclaré on ne peut plus clairement qu’une nouvelle autorisation
était nécessaire pour tout recours à la force au-delà
de la cessation formelle des hostilités. « Le symbolisme des bombes
tombant sur l’Irak [du 16 au 20 décembre 1998], tandis que le Conseil
discutait de la réponse à apporter au rapport d’une commission
spéciale des Nations unies sur le respect par l’Irak des résolutions
des Nations unies, illustre bien le refus des Etats-Unis d’accepter toute
limite à leur pouvoir. La position américaine est de faire appliquer
les résolutions du Conseil de sécurité par la force, que
le Conseil le juge opportun ou non. »24
Cinquièmement, la résolution ne réglementait aucunement
la manière de recourir à la force. Par exemple, elle n’imposait
aucune restriction sur le genre d’armes à employer ou sur les autres
moyens de faire la guerre. Par conséquent, les Etats-Unis ont bombardé
l’Irak avec des armes telles que l’uranium appauvri, avec des conséquences
catastrophiques à long terme pour les civils innocents de l’Irak.
Parmi les autres armes utilisées pour faire appliquer les directives
de la résolution 678 et qui sont spécifiquement interdites par
les lois internationales, figuraient les bombes explosives à mélange
air/carburant (ou « bombes terroristes » : des gaz asphyxiants interdits
depuis la Première Guerre mondiale), qui ont été utilisées
contre les troupes irakiennes sur la ligne de front, et le système Stingray
à laser aveuglant.
Burns Weston résume : « Dans la résolution 678, le Conseil
de sécurité donnait aux membres des Nations unies carte blanche
vis-à-vis de l’Irak après le 15 janvier, et cela comprenait
le droit de mener la guerre de la façon et sous les conditions qu’ils
choisiraient. Ce blanc-seing était, bien entendu, précisément
ce que voulait la politique de confrontation de Washington, pour qui il devenait
politiquement plus approprié de renoncer au recours aux seules sanctions
économiques et de délaisser les autres options non violentes.
(…) Comme le fit finement observer l’ambassadeur du Yémen,
(…) la résolution était “si sommaire et si vague”
qu’elle allait permettre à des nations d’utiliser le drapeau
des Nations unies pour faire la guerre en toute indépendance, “un
cas classique”, dit-il, “d’autorité sans obligation
de rendre des comptes”. (…) Les conséquences de la renonciation
du Conseil de sécurité face à toute responsabilité,
car c’est bien de cela qu’il s’agit, sont évidentes
: les Nations unies ont virtuellement disparu de la scène diplomatique
et leur Secrétaire général Perez de Cuellar a été
relégué au rôle de petit gratte-papier ou de garçon
de courses, afin d’agir essentiellement selon les directives de l’administration
de Bush. (…) » (Les caractères gras ont été
ajoutés.)
« (…) Personne – et certainement personne au sein des Nations
unies – n’a pu ou n’a voulu défier la coalition dirigée
par les Etats-Unis à propos de l’étendue et des objectifs
ultimes de sa campagne militaire (…) Les Nations unies elles-mêmes
– et pas uniquement la simple promesse d’une sécurité
collective comme on l’a cru longtemps – en furent ébranlées.
»25
Le veto renversé
Le langage inhabituellement sommaire et ambigu, de même
que le caractère non restrictif de la résolution 678, ainsi que
l’institution antidémocratique du veto, ont donné naissance
à ce qu’on peut appeler le « veto renversé »,
une situation anormale dans laquelle toute tentative ultérieure du reste
du Conseil de restreindre ou de modifier l’autorisation donnée
aux Etats-Unis peut-être, et est invariablement, contrée par les
Etats-Unis ! C’est une situation dans laquelle le simple agent à
plus de pouvoir que son chef !
Jules Lobel et Michael Ratner écrivent, à propos du « veto
renversé » : « En effet, la guerre du Golfe et ses suites
illustrent l’emploi problématique de la menace de veto pour renverser
l’objectif de la Charte, qui est de régler pacifiquement les différends
internationaux. En réponse aux initiatives de paix lancées par
l’Union soviétique et d’autres nations dans les jours qui
ont précédé l’attaque terrestre de la coalition,
tant les Etats-Unis que le Royaume-Uni auraient menacé de s’opposer
à toute résolution qui mettrait un terme aux sanctions des Nations
unies et à l’autorisation, par la résolution 678, de recourir
à la force, en échange d’un retrait irakien du Koweït.
Plus récemment, en 1999, la possibilité d’un veto anglo-américain
a sans aucun doute pesé lourdement dans la balance, empêchant le
Conseil de sécurité de décider explicitement que l’autorisation
de la résolution 678 était arrivée à son terme et
qu’il fallait adopter une nouvelle résolution avant que tout Etat
membre puisse recourir à la force pour faire appliquer les inspections
des Nations unies en Irak. »
L’achat du consentement à la résolution
678
Les méthodes utilisées par les Etats-Unis pour
obtenir du Conseil de sécurité le chèque en blanc que représente
la résolution 678 mériteraient également qu’on s’y
attarde.
Burns Weston écrit : « Pour s’assurer les votes des délégations
latino-américaines et africaines (la Colombie, la Côte d’Ivoire,
l’Ethiopie, le Zaïre), les Etats-Unis ont promis à ces pays
l’aide financière et l’attention qu’ils espéraient
depuis longtemps. Pour obtenir le soutien fiable des Soviétiques, les
Etats-Unis, selon les bulletins d’information, ont promis de tenir l’Estonie,
la Lettonie et la Lituanie à l’écart de la conférence
au sommet de Paris, en novembre 1990. Ils ont en outre promis de persuader le
Koweït et l’Arabie saoudite de fournir à Moscou – s’il
obtempérait – les devises fortes dont il avait désespérément
besoin pour rattraper des retards de paiement auprès de ses créanciers
commerciaux. Et, rapporte-t-on encore, pour s’assurer l’abstention
“volontaire” de la Chine au lieu de son veto, les Etats-Unis, sans
tenir compte des mesures de répression, courantes à l’époque,
contre les dissidents politiques, ont consenti à lever les sanctions
économiques instaurées depuis le massacre des manifestants prodémocratiques
de la place Tien An Men, à appuyer un prêt de 114,3 millions de
US$ de la Banque mondiale à la Chine et à accorder au ministre
des Affaires étrangères chinoises la visite à Washington
qu’il espérait depuis longtemps et qui a eu lieu depuis, ainsi
que la reprise de relations diplomatiques normales entre les deux pays. Il ne
faut pas non plus négliger la “récompense” accordée
au Yémen en raison de son opposition et de son vote négatif :
une suppression de l’aide annuelle de 70 millions de US$ allouée
par Washington. »26
Il est aussi important de relever les « récompenses » accordées
par les Etats-Unis aux pays arabes qui ont soutenu la campagne. Les Etats-Unis
ont fait grâce à l’Egypte d’un emprunt de 7 milliards
de US$, alors qu’en vertu le la loi américaine, le président
des Etats-Unis n’était nullement habilité à le faire.
Ils ont également promis à la Syrie qu’il n’y aurait
pas d’interférence dans ses actions au Liban, tandis que l’Arabie
saoudite se voyait promettre 12 milliards de US$ en ventes d’armes. Les
Etats-Unis, le pays le plus endetté vis-à-vis des Nations unies,
remboursèrent également 187 millions de US$ de leur dette dans
l’immédiate foulée du vote qui autorisait le recours à
la force.27
Les gratifications et rémunérations qui permirent aux Etats-Unis
d’obtenir l’adoption de la résolution 678 confirment à
quel point l’emprise des Etats-Unis sur le mécanisme de maintien
de l’ordre des Nations unies est totale, en l’absence de l’opposition
de l’époque de la guerre froide. Sans le frein et l’équilibre
de l’ancienne rivalité bipolaire, la dépendance financière
du reste du monde vis-à-vis des Etats-Unis ont fait en sorte que les
Nations unies ne sont plus qu’un rouage de l’imposition de la Pax
americana au monde.
Comment outrepasser les limites constitutionnelles : la résolution
687
La résolution 678 du Conseil de sécurité
a eu pour effet de libérer les ennemis de l’Irak de la principale
interdiction de la Charte des Nations unies, celle de l’usage unilatéral
de la force en dehors des cas de légitime défense. De la même
manière, elle révoquait les principes fondamentaux multilatéralistes
et humanitaires de la Charte si on voulait les appliquer à l’Irak.
La résolution suivante relative à l’Irak, la résolution
687, qui traite des dispositions concernant la guerre du Golfe et des mesures
d’après conflit, aggrave encore cette situation déjà
intolérable. Cette résolution confirme la dévalorisation
complète, aux yeux du Conseil de sécurité, de la Charte
des Nations unies en tant que loi organique de l’ONU, puisqu’en
adoptant la résolution 687, le Conseil de sécurité a outrepassé
les limites de l’autorité des Nations unies ainsi que celles de
sa propre autorité, qui lui a été attribuée en vertu
de la Charte.
En raison des réticences des membres originaux à vouloir créer
une organisation dotée de pouvoirs supranationaux, les Nations unies,
créées en 1945, ont été, et restent, démunies
des pouvoirs qui pourraient impliquer l’abrogation de la souveraineté
d’Etat. Par conséquent, ni les Nations unies ni aucun de leurs
organes n’ont le moindre pouvoir législatif sur leurs membres.
L’Assemblée générale, par exemple, n’est nullement
un parlement mondial qui pourrait décréter des lois par un vote
majoritaire liant tous ses membres, mais plutôt un simple organe politique
ayant le seul pouvoir, sans plus, de discuter de diverses questions et d’adresser
des recommandations aux Etats membres.28 La Charte a toutefois réparti
les pouvoirs judiciaires limités des Nations unies entre les divers organes
de l’organisation. Par exemple, la Charte a constitué la Cour internationale
de Justice (CIJ) en tant que « principal organe judiciaire » des
Nations unies.29 (Signalons quand même que la CIJ n’est pas un tribunal
auquel chaque Etat membre lésé peut s’adresser pour le règlement
judiciaire de ses différends, puisqu’il n’a pas de compétence
juridictionnelle contraignante. Autrement dit, seuls les pays reconnaissant
son autorité peuvent faire l’objet de ses procédures.30)
Le Conseil de sécurité, principal organe exécutif de l’organisation,
n’a pas de pouvoirs judiciaires, excepté pour constater, en vertu
de l’article 39, l’existence d’une menace contre la paix,
d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression.
Cependant, dans sa manière de traiter l’Irak après les bombardements,
le Conseil de sécurité a agi comme si les Nations unies avaient
des pouvoirs législatifs sur l’Irak et n’a tenu aucun compte
des limites « constitutionnelles » (dans le sens de la répartition
des pouvoirs) de ses propres pouvoirs tels que définis par la Charte.
En d’autres termes, dans tous les sens permettant de considérer
la Charte des Nations unies comme la Constitution du système des Nations
unies, celle-ci a été foulée aux pieds de façon
déshonorante afin de satisfaire aux exigences politiques des Etats-Unis.
Evaluant 50 ans d’existence du Conseil de sécurité (de 1945
à 1995), Frederic L. Kirgis, Jr. estimait que, parmi les pires abus de
pouvoir commis par le Conseil de sécurité, figurait l’instauration
de tribunaux judiciaires spéciaux (le Fonds d’indemnisation issu
de la résolution 687 ou la résolution sur la conclusion de la
guerre du Golfe et les tribunaux criminels pour l’ancienne Yougoslavie
et le Rwanda, sur lesquels nous reviendrons plus tard).
Le Fonds d’indemnisation des Nations Unies a été mis en
place par la résolution 687 comme partie de l’accord destiné
à mettre fin aux attaques contre l’Irak dirigées par les
Etats-Unis. L’Irak a été forcé d’approuver
cet accord, suite à un ultimatum. Ce Fonds, un organe subsidiaire du
Conseil de sécurité, devait évaluer les dommages encourus
suite à l’invasion du Koweït par l’Irak et trancher
dans les litiges relatifs à la responsabilité de l’Irak
dans ces pertes. Il a le pouvoir de déterminer les pertes indemnisables
et d’estimer les indemnités dans chacun des cas. En outre, il est
dotée d’un mécanisme d’appel dont la tâche est
de vérifier les estimations des dommages. Il s’agit donc d’un
corps judiciaire ou quasi judiciaire.
Kirgis fait également remarquer l’inopportunité inhérente
à ce tribunal : « Le mécanisme est dénué des
procédures de sauvegarde essentielles. Elle est, dans son ensemble, supervisée
par un Conseil gouvernant, composé des représentants des membres
du Conseil de sécurité qui agissent, non en tant qu’individus
indépendants, mais dans le cadre de leurs fonctions gouvernementales.
Le Conseil gouvernant fixe des réglementations et des interprétations
qui doivent être appliquées par les commissaires (…) et sert
de Cour d’appel destinée à vérifier l’évaluation
des dommages. La légitimité de ce mécanisme prête
donc le flanc à la remise en question (…) du fait que le Conseil
a compromis sérieusement certains principes fondamentaux d’impartialité
procédurière en créant un Fonds qui manque d’indépendance
envers les influences politiques. »31
Le Conseil de sécurité a franchi une étape de plus en stipulant
dans les résolutions 705 et 706 que les plaignants ayant obtenu gain
de cause pouvaient voir leurs revendications satisfaites à partir d’un
fonds constitué de 30% du produit des exportations pétrolières
de l’Irak. Ce qui équivaut à une « taxe » prélevée
par une institution des Nations unies sur les revenus de l’Irak. Lorsque
l’Irak refusa d’exporter du pétrole aux conditions imposées
par le Conseil, celui-ci a alors décidé, avec la résolution
778, que les Etats qui avaient le contrôle d’avoirs gelés
provenant des ventes irakiennes de pétrole devaient transférer
ces fonds aux Nations unies, et que 30% de ces fonds seraient destinés
à dédommager les plaignants reconnus.
En adoptant la résolution 687, le Conseil de sécurité a
également agi comme s’il était un tribunal international
doté de pleins pouvoirs judiciaires, et ce, pour les raisons suivantes.
1. Dans la résolution 687, le Conseil « réaffirme »
que l’Irak « est responsable en vertu du droit international de
toute perte, de tout dommage – y compris les atteintes à l’environnement
et la destruction des ressources naturelles – et de tous autres préjudices
directs subis par des Etats étrangers et des personnes physiques et sociétés
étrangères du fait de son invasion et de son occupation illicites
du Koweït. » Le Fonds d’indemnisation des Nations unies, administrant
les réclamations contre l’Irak, sans preuves supplémentaires,
a considéré cette clause comme s’il s’agissait d’une
preuve judiciaire, faisant autorité, de la responsabilité irakienne.
2. Dans la même résolution, le Conseil de sécurité
« décide que les déclarations faites par l’Irak depuis
le 2 août 1990 au sujet de sa dette extérieure (le désaveu
de cette dette) sont nulles et de nul effet. » Le Conseil ne tente même
pas de fournir la moindre justification de cette « décision ».
Ce qui apparaît, de ce fait, comme une intervention abusive dans une question
relevant strictement de la juridiction intérieure de l’Irak, dont
les lois intérieures auraient pu orienter son gouvernement dans ses projets
de désavouer ses dettes. Il est tout aussi clair que le désaveu
par l’Irak de sa dette extérieure n’avait rien à voir
avec le « maintien de la paix et de la sécurité dans la
région ».
3. Dans la résolution 687, le Conseil imposait également un règlement
contraignant du différend irako-koweïtien en déclarant inviolable
la frontière entre les deux pays, telle qu’elle avait été
fixée en 1963 dans le procès-verbal d’accord entre l’Etat
du Koweït et la République d’Irak concernant le rétablissement
de relations amicales, la reconnaissance mutuelle et des questions connexes.
Le Conseil garantit également l’inviolabilité de cette frontière
« par tous les moyens nécessaires ». Dans le passé,
le fait de savoir s’il existait ou non une frontière agréée
avait engendré un litige. En fait, le Conseil, agissant comme une Cour
chargée de fixer les frontières – ce qu’il n’est
nullement – a réglé le différend à l’avantage
du Koweït.
Passant en revue l’histoire de la Charte des Nations
unies, Kirgis remarque : « Le tracé des frontières est,
bien sûr, l’une des matières les plus sensibles dans les
relations internationales. En dépit du phénomène historique
tristement commun de la fixation et de la modification des frontières
par le recours à la force armée, il est généralement
admis de nos jours que les seuls moyens légitimes émanent d’un
accord entre Etats voisins. Les parties peuvent fixer les frontières
elles-mêmes ou consentir à un arbitrage ou autre procédure
qui se traduira par la fixation de ces frontières.
L’histoire des négociations de la Charte est particulièrement
révélatrice du manque d’autorité du Conseil lorsqu’il
s’agit d’imposer des arrangements contraignants aux parties en présence
dans un litige international. Les Etats-Unis se sont toujours montrés
intraitables sur ce plan. A Dumbarton Oaks, par exemple, ils ont convenu que
le Conseil se contente de formuler des recommandations en vue d’un accord
(…) Autrement dit, dans ce processus, le Conseil devait agir en policier
plutôt qu’en juge. »
(…) Mais ce n’est pas tout. (…) Tout le monde [au sein de
la délégation américaine] voulait que l’on dessine
des frontières qui soient immédiatement possibles, permanentes
et parfaites. Mais, dans les circonstances du moment, on ne pouvait faire mieux
que de chercher à préserver l’intégrité et
l’indépendance des Etats en réglementant leur attitude mutuelle
et en empêchant des modifications de frontières par agression.
Toute tentative de garantir des frontières à perpétuité,
fut-il convenu, allait elle-même provoquer la guerre et, par conséquent,
n’était pas la réponse au dilemme. »
Toutes les illusions selon lesquelles l’Irak disposait toujours de droits
souverains furent balayées par la résolution 687, qui priva même
l’Irak du droit fondamental à assurer sa propre survie. La résolution
687, par exemple, imposait à l’Irak des mesures fastidieuses sur
le plan du désarmement, comprenant non seulement le démantèlement,
sous supervision internationale, des capacités d’armement nucléaire
irakiennes et la destruction de toutes ses armes chimiques et biologiques, mais
également de tous ses missiles balistiques d’une portée
supérieure à 150 km. Cela revenait à priver l’Irak
de pratiquement tous ses moyens de défense contre une agression extérieure.
Soit dit en passant, l’illustration la plus visible de cette privation
forcée du peuple irakien de ses droits de l’homme et de sa souveraineté
réside dans le maintien des sanctions économiques des Nations
unies (toujours en vigueur aujourd’hui, malgré le fait que la majorité
des membres du Conseil, et la majorité de ceux de l’Assemblée
générale, y soient opposés), qui punissent tout un peuple
depuis plus de dix années déjà.32
Yougoslavie : des prétextes « humanitaires
» pour évincer les Nations unies
Le chèque en blanc accordé à des Etats
individuels pour recourir à la force contre l’Irak constitue un
précédent pour les futures actions de « maintien de la paix
» des Nations unies au cours de conflits tels que ceux qui dévastèrent
la Somalie (1992), Haïti (1994), le Rwanda et la Bosnie (1993). Dans chacun
de ces cas, le Conseil de sécurité a « autorisé »
des Etats membres à recourir à la force dans des buts dont les
formulations étaient moins générales et moins vagues que
dans le cas de l’Irak.
Dans le cas des frappes aériennes contre la Yougoslavie, lancées
par l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (Otan),
les Etats-Unis et leurs alliés étaient confrontés à
une opposition au sein même du Conseil de sécurité. Dans
diverses résolutions, le Conseil qualifiait le conflit armé du
Kosovo de menace à la paix et à la sécurité internationales.
Toutefois, voulant protéger ses propres intérêts dans les
Balkans, la Russie, rejointe par la Chine, menaça d’opposer son
veto à toute proposition de résolution « d’autorisation
» susceptible de « sous-traiter » la responsabilité
du Conseil de sécurité en confiant la direction des opérations,
dans ce conflit, aux forces armées des Etats-Unis et de l’Otan.
Toutefois, suite à l’insistance des Etats-Unis, l’Otan s’engagea
dans le recours unilatéral à la force contre la Yougoslavie, malgré
l’absence ne fût-ce que d’une résolution de type «
guerre du Golfe », en bombardant Belgrade. Après le début
de l’action de l’Otan, la Russie proposa au Conseil de sécurité
une résolution qui déclarait l’action de l’Otan illégale
et qui lui enjoignait d’y mettre fin. La résolution n’était
soutenue que par trois Etats, y compris la Russie et la Chine. Les douze autres
membres votèrent son rejet le 26 mars 1999. L’Otan allait s’appuyer
sur ce rejet pour prétendre que son action avait été «
autorisée » par le Conseil de sécurité, bien que
rétroactivement. Légalement, toutefois, aucune « autorisation
» (même du style de la résolution 678) ne fut sollicitée
auprès du Conseil ni délivrée par celui-ci, que ce soit
avant ou après les débuts des bombardements. Au mieux, le rejet
de la proposition russe indiquait que la majorité du Conseil n’entendait
pas mettre un terme aux actions des Etats-Unis et de l’Otan, malgré
l’absence d’« autorisation » préalable ou retardée
de la part du Conseil. Pareillement, l’approbation par le Conseil, le
10 juin 1999, d’un arrangement concernant le Kosovo, via la résolution
1244, n’indiquait qu’une chose : que le Conseil était d’accord
avec ce qui constituait fondamentalement un acte illégal de la part de
l’Otan.
Les raids aériens sur la Yougoslavie étaient une violation encore
plus flagrante de l’interdiction fondamentale, inhérente à
la Charte, de tout recours unilatéral, non défensif, à
la force que ne l’avaient été les raids dirigés contre
l’Irak par les Américains, pour la simple raison que, dans ce cas,
on pouvait au moins s’appuyer sur un sophisme légaliste, selon
lequel le recours à la force des Etats-Unis et de leurs alliés
découlait d’un franchisage émanant du Conseil.33 Pourtant,
le Conseil n’avait pas marqué son accord.
« La leçon du Kosovo, affirme Louis Henkin, c’est que les
Etats, ou les collectivités, convaincus que le Conseil de sécurité
va se soumettre à leur décision d’intervenir, vont écarter
le fardeau du veto : au lieu de demander préalablement des autorisations
par le biais de résolutions soumises au veto, les Etats et les collectivités
passeront à l’action et défieront le Conseil d’y mettre
un terme. »34
L’argument de l’intervention humanitaire
Les bombardements contre la Yougoslavie, toutefois, constituaient
une offensive légale et idéologique pour les Etats-Unis. Ceux-ci
prétendaient avec fougue que la législation internationale avait
évolué et aménagé une nouvelle exception à
l’interdiction du recours unilatéral non-défensif à
la force et que les bombardements de l’Otan pouvaient se justifier légalement
sur base de cette théorie. Cette prétendue exception couvrait
une « intervention humanitaire » ou le recours à la force
par des Etats désintéressés afin d’éviter
une catastrophe humanitaire face à la paralysie du Conseil de sécurité
(comme à l’époque de la guerre froide) provoquée
par le veto russe.
Cette théorie est souvent exprimée de la façon suivante.
La législation internationale en matière de droits de l’homme
s’est progressivement développée et étoffée
après l’adoption de la Charte des Nations unies, à tel point
que les normes des droits de l’homme sont aujourd’hui considérées
comme étant plus importantes que le principe de souveraineté d’Etat
contenu dans la Charte des Nations unies, aujourd’hui décrié
comme étant obsolète. La modification consiste dans le fait qu’une
intervention justifiée par les droits de l’homme bénéficiant
d’une protection internationale, ne sera pas considérée
comme un acte de violation de la souveraineté d’Etat.35 Aussi,
poursuit le raisonnement, une « intervention humanitaire » ne violera
pas l’interdiction de recours à la force exprimée dans l’article
2, alinéa 4, de la Charte des Nations unies. Le tour de passe-passe légal,
c’est que cet article 2, alinéa 4 ne parle que du « recours
à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité
territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de
tout autre manière incompatible avec les buts des Nations unies »
et qu’une « intervention humanitaire » n’est pas censée
être dirigée « contre l’intégrité territoriale
ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de tout autre manière
incompatible avec les buts des Nations unies ».
On est surpris de voir à quel point les militants des droits de l’homme
ont été induits en erreur par ce double langage. Vaclav Havel,
par exemple, s’adressant au Sénat canadien et à la Chambre
des Communes, le 29 avril 1999, déclarait ce qui suit : « Mais
il est une chose que nulle personne raisonnable ne peut nier : il s’agit
sans doute de la première guerre qui n’a pas été
menée au nom d’“intérêts nationaux”, mais
au nom de principes et de valeurs. Si l’on peut dire d’une guerre
qu’elle est morale ou qu’elle est menée pour des raisons
éthiques, alors, c’est le cas de la présente guerre. Le
Kosovo n’a pas de gisements pétroliers susceptibles d’être
convoités ; aucun Etat membre de l’alliance n’a de prétentions
territoriales sur le Kosovo ; Milosevic ne menace l’intégrité
territoriale d’aucun Etat membre de cette alliance. Et pourtant, l’alliance
est en guerre. Elle fait la guerre par souci du sort d’autrui. Elle fait
la guerre parce qu’aucune personne décente ne peut considérer
sans rien faire l’assassinat d’autres personnes, dirigé par
un Etat. Aucune personne qui se respecte ne peut le tolérer et s’abstenir
d’apporter son aide s’il est dans son pouvoir de le faire. »36
Malheureusement, même en présumant de la légalité,
douteuse, de l’exception que constitue « l’intervention humanitaire
», les circonstances de l’agression de l’Otan contre la Yougoslavie,
à l’époque où elle a débuté, contredisent
fortement l’affirmation qu’il s’agit d’une « intervention
humanitaire ».
En premier lieu, l’ampleur des violations des droits de l’homme
au Kosovo, au début des bombardements, n’était ni massive
ni répandue, même aux yeux des forces de l’Otan qui, plus
tard, ont été à la base de l’inculpation de Milosevic
pour ces crimes. Jonathan I. Charney résume la situation : « [Avant
de bombarder,] le Conseil de sécurité avait autorisé le
déploiement d’une mission de vérification qui avait effectivement
empêché que soient commises des atrocités généralisées.
L’attitude de la RFY [République fédérale de Yougoslavie]
ne s’est modifiée qu’après que l’Otan eut imposé
le retrait des observateurs de l’OSCE. Ces faits sont mentionnés
dans l’acte d’accusation du président Milosevic, le 22 mai
1999, par le procureur de la Cour pénale internationale pour l’ancienne
Yougoslavie. En dehors des accusations d’ordre général,
les charges spécifiques ne font état que d’un seul incident
ayant provoqué un nombre important de victimes, commis par les forces
de la RFY au cours des mois qui ont précédé le début
de la campagne de bombardements, le 24 mars 1999. Cet incident, au cours duquel
quarante-cinq personnes ont été tuées, a eu lieu à
Racak, le 15 janvier 1999, c’est-à-dire plus de deux mois avant
l’intervention de l’Otan. Il est également fait état
de déplacements de Kosovars albanais en RFY même. Il ne s’agit
pas d’une circonstance impliquant de nombreuses violations graves des
lois pénales internationales. Tous les autres recensements concernent
des événements qui ont eu lieu après le début des
bombardements. Ils impliquent des nombres considérablement plus élevés
de personnes. Mais ils ne peuvent servir de justification légale pour
le lancement de la campagne de l’Otan. »37
En fait, on pourrait prétendre que ce qui les a rendues
possibles ou, du moins, les a encouragées, c’est l’absence
des missions de vérification, lesquelles ont été rappelées
afin de permettre les bombardements de l’Otan.
Deuxièmement, même si l’on admet que de graves violations
des droits de l’homme ont été commises, de façon
tellement massive et généralisée qu’une « catastrophe
humanitaire » aurait été inévitable si l’Otan
n’était pas intervenue, la campagne militaire proprement dite n’a
nullement empêché que cette catastrophe se produise. Les raids
aériens en haute altitude n’ont pas été organisés
pour protéger les Albanais du Kosovo mais avaient un objectif plus vaste,
celui d’ébranler le gouvernement Milosevic afin de le forcer à
la capitulation. Et ils avaient en même temps un objectif collatéral,
celui d’affranchir, en tout ou en partie, le Kosovo de la Yougoslavie,
suite à une partition. Ce serait un pur sophisme que de prétendre
que les bombardements de l’Otan n’étaient pas dirigés
contre l’« intégrité territoriale ou l’indépendance
politique » de la Yougoslavie telles que l’entend l’article
2, alinéa 4, de la Charte des Nations unies.
« On prêche la doctrine de l’intervention
humanitaire sur base du choix présumé [et de la fausse contradiction]
entre la souveraineté d’Etat et la protection des droits de l’homme
», déclare Christine M. Chinkin. « En réalité,
les deux sont compromises. »38
La Cour pénale internationale pour l’ancienne
Yougoslavie (CPIY)
Exactement comme en Irak, le Conseil de sécurité,
sur ordre des Etats-Unis, s’est octroyé le droit d’exercer
un pouvoir législatif en créant un tribunal pénal pour
la poursuite et le jugement des crimes de guerre et des violations du droit
pénal international perpétrés dans l’ancienne Yougoslavie
par les dirigeants yougoslaves et leur personnel. Les statuts de la CPIY, similaires
à ceux du tribunal pour le Rwanda instauré plus tôt, présentent
la liste des crimes devant être punis, ainsi que la procédure que
la Cour doit appliquer.39
Le secrétaire général des Nations unies a affirmé
que la Cour n’appliquerait que les dispositions des lois pénales
internationales existantes, telles les Conventions de Genève de 1949,
les lois et usages de guerre établis dans les Réglementations
annexées à la Convention de La Haye de 1907 (n° IV), et l’interdiction
des génocides et autres crimes contre l’humanité, tous repris
dans les statuts du tribunal. Toutefois, la représentante permanente
des Etats-Unis aux Nations unies, Madeleine K. Albright, a déclaré
que son pays considérait des violations non graves, telles l’ingérence
des factions bosniaques dans la fourniture de vivres d’urgence, comme
une violation des lois pénales internationales et qu’elle devait
donc tomber sous la juridiction de la cour.
Les règles de procédure des Cours de justice, tant pour la Yougoslavie
que pour le Rwanda, ont un caractère nettement législatif en ce
sens qu’elles altèrent directement les procédures légales
en vigueur en Yougoslavie et au Rwanda. Par exemple, les statuts des deux Cours
stipulent que le tribunal international doit avoir la primauté sur les
cours nationales de justice ; les deux séries de statuts stipulent que
personne ne sera jugé pour des violations graves des lois humanitaires
internationales s’il ou elle a déjà été jugé
par un tribunal de son pays. Ces directives s’adressent aux gouvernements
nationaux et ceux-ci sont obligés de s’y conformer en dépit
des injonctions contraires pouvant émaner de leurs systèmes législatifs
domestiques respectifs.
Prétendre que la CPIY et la CPIR constituent des progrès dans
l’évolution de la législation pénale internationale
prête aisément le flanc à la critique du fait qu’ils
opèrent toujours dans le cadre de la « justice du vainqueur ».
C’est le même vice de forme qui réduit la crédibilité
des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. Les crimes de guerre et les crimes contre
l’humanité commis au cours des bombardements illégaux de
l’Otan par les agents mêmes des Etats-Unis et de l’Otan ne
constituent pas en soi matières à poursuites et à procès
de la part de la CPIY. Partant, la CPIY n’est autre qu’un monument
aux deux poids et deux mesures de la justice, selon qu’elle s’adresse
aux vainqueurs ou aux vaincus, plutôt qu’à l’autorité
d’une loi applicable également à tous. Les Etats-Unis, qui
insistent pour que l’on crée la CPIY, peuvent difficilement prétendre
être les champions du droit international. Leur hypocrisie est aisément
démasquée quand on sait qu’ils sont le principal obstacle
à la création et au fonctionnement efficace d’un véritable
Tribunal pénal international (TPI) qui aurait dans ses attributions de
juger et de punir les criminels de toute nation.
« Il est difficile d’imaginer, dit Chinkin, que les événements
du Kosovo ont affaibli l’opposition des Etats-Unis au concept de la responsabilité
internationale, tel qu’il a été formulé dans les
statuts de Rome pour un Tribunal international. [Au contraire,] ils ont particulièrement
mis en évidence l’ironie que [les Etats-Unis] sont disposés
à bombarder au nom des droits de l’homme, mais non à rallier
les institutions susceptibles de les faire respecter. »40
La « guerre contre le terrorisme » de Bush junior
L’obsolescence du Conseil de sécurité s’est
encore fait sentir davantage après les événements dramatiques
du 11 septembre 2001. Ces actes de terrorisme s’étant déroulés
sur le territoire des Etats-Unis, ont eu un impact direct sur la conscience
des citoyens ordinaires de ce pays. Les Etats-Unis, s’arrogeant le droit
absolu de répondre à leur guise aux atrocités du 11 septembre,
ont profité de ces événements pour perfectionner leur unilatéralisme.
Ils ont qualifié ces attentats d’« agressions armées
contre les Etats-Unis » et, afin de faire accepter leur riposte comme
un acte de légitime défense que même les Nations unies seraient
incapable de mettre sur pied, ils en ont imputé la responsabilité
à un ennemi décentralisé et obscur, « le terrorisme
». Il n’y avait pas de place pour le Conseil de sécurité
dans les plans de guerre américains, pas même comme tremplin aux
actions américaines, comme cela s’était vu précédemment.
Bien que les Etats-Unis eussent facilement pu obtenir l’autorisation du
Conseil de sécurité, unanimement gagné à leur cause,
ce qui n’avait pas été le cas lors de la guerre du Kosovo,
ils préférèrent ne l’impliquer en aucune façon,
si ce n’est pour l’informer du début de l’agression
contre l’Afghanistan le 7 octobre 2001.
Légitime défense ?
La réponse immédiate du président Bush
aux attentats du 11 septembre fut la publication, trois jours plus tard, de
la Presidential Proclamation n° 7463, déclarant l’état
d’urgence nationale, conformément aux pouvoirs que lui conféraient
le National Emergencies Act (50 USC 1601). Cette proclamation permettait à
Bush d’utiliser des pouvoirs spéciaux de temps de guerre, tels
le pouvoir d’engager des forces armées dans des hostilités
et d’incarcérer des personnes soupçonnées de crimes
de guerre, sans déclaration de guerre explicite de la part du Congrès.
Le même jour, dans le prolongement de cette déclaration, Bush décréta
l’ordre exécutif n° 13223, appelant les troupes de réserves
au service actif. Finalement, pour souligner le fait que les Etats-Unis considéraient
les événements du 11 septembre comme des actes d’agression
militaire, Bush déclara, dans un discours adressé au Congrès
le 20 septembre 2001 : « Le 11 septembre, les ennemis de la liberté
ont perpétré un acte de guerre contre notre pays. »41
Il est très douteux que l’on puisse considérer les événements
du 11 septembre comme des « agressions armées » contre les
Etats-Unis (à l’instar, par exemple, des raids aériens japonais
contre Pearl Harbor) pouvant justifier, au nom de la légitime défense,
une riposte militaire contre un autre Etat souverain. La qualification des événements
du 11 septembre est très importante étant donné que tout
Etat voulant invoquer le droit de légitime défense est tenu de
fournir à la communauté internationale les preuves crédibles
qu’il a subi une telle agression de même que des preuves de l’identité
de l’agresseur. (Merits Nicaragua vs. U.S., ICJ REP. 14, 119-21, 127,
par. 230-234, 248-49, 27 juin1986.) Quoi qu’il en soit, un an après
le 11 septembre 2001, les enquêtes toujours en cours ne fournissent que
des soupçons, et non des certitudes, sur la paternité des attentats
contre le World Trade Center et le Pentagone. De plus, de nombreuses personnes
sont d’accord pour dire que l’administration Bush avait eu vent
de ces attentats au préalable et que, de façon inexplicable, elle
n’avait rien fait pour les déjouer.
Une chose est claire. Dans sa résolution 1368, du 12 septembre 2001,
le Conseil de sécurité, à propos des mêmes événements,
« condamne catégoriquement dans les termes les plus forts les épouvantables
attaques terroristes ». Le Conseil de sécurité ne dit pas,
toutefois, que « ceux qui portent la responsabilité d’aider,
soutenir et héberger les auteurs, organisateurs et commanditaires de
ces attaques » subiront de légitimes représailles (rien
de tel n’est prévu) de la part du bras armé des Etats-Unis,
mais seulement qu’ils « devront rendre des comptes ». Il appelle
tous les Etats à « travailler ensemble de toute urgence pour traduire
en justice les auteurs, organisateurs et commanditaires de ces attentats ».42
Détail plus important encore : à aucun moment, la résolution
ne mentionne de l’Afghanistan.
La seule autre résolution traitant des événements du 11
septembre, avant que ne débute l’agression armée des Etats-Unis
contre l’Afghanistan, est la résolution 1373 (28 septembre 2001).
Elle traite des mesures bien précises destinées à combattre
le terrorisme, telles la prévention et la répression du financement
des actes terroristes, en autorisant tous les Etats à « ériger
en crime la fourniture ou la collecte délibérée (…)
de fonds » destinés à perpétrer des actes de terrorisme
et à « geler les fonds et autres avoirs financiers ou ressources
économiques » des groupes suspectés de terrorisme ; l’interdiction
pour tous les Etats « d’apporter quelque forme d’appui que
ce soit aux entités ou personnes impliquées dans des actes de
terrorisme » ou de « donner asile à ceux qui financent, organisent,
appuient ou commettent des actes de terrorisme ou en recèlent les auteurs
». La résolution enjoint encore les Etats à « empêcher
les mouvements de terroristes ou de groupes de terroristes en instituant des
contrôles efficaces aux frontières » et elle encourage les
Etats à « se prêter mutuellement la plus grande assistance
lors des enquêtes criminelles et autres procédures » contre
les terroristes. Ici non plus, aucune référence n’est faite
à l’Afghanistan, aux Taliban ou à al-Qaïda en tant
qu’entités responsables des attentats du 11 septembre, et la résolution
ne contient rien que l’on puisse interpréter comme prémisse
à une autorisation au recours à la force contre ces mêmes
entités.
Au contraire, le texte des deux résolutions semble suggérer que
le Conseil de sécurité ne considère pas qu’une riposte
armée contre l’Afghanistan soit nécessaire pour l’instant.
La résolution 1363 reconnaît que la prétendue responsabilité
de l’Afghanistan ou des Taliban dans les actions attribuées à
Bin Laden et al-Qaïda constitue une affaire à discuter dans un cadre
légal, et préconise la création d’un mécanisme
de suivi instauré hors d’un contexte passionné. L’expérience
du Conseil de sécurité, suite au précédent attentat
à la bombe contre un bâtiment du World Trade Center en 1993 et
des attentats à la bombe contre les ambassades américaines en
Afrique, attribués à Bin Laden, est édifiante. Pour ce
qui est du premier attentat à la bombe contre le WTC, le délit
du gouvernement taliban consiste à avoir continué d’ignorer
les résolutions successives du Conseil de sécurité, lui
enjoignant d’expulser Bin Laden de l’Afghanistan pour que ce dernier
puisse répondre aux procédures judiciaires lancées contre
lui. Ce n’est pas la même chose que d’affirmer que le gouvernement
taliban lui-même était responsable de l’attentat de 1993
contre le WTC, ce qui le rendrait coupable d’une « agression armée
» contre les Etats-Unis. Cette distinction est balayée lors du
second attentat contre le WTC, en 2001.
Qui plus est, à supposer qu’il existe de preuves crédibles
de la responsabilité de l’Afghanistan dans les attentats du 11
septembre, les Etats-Unis ne peuvent plus invoquer le droit à la légitime
défense en vertu de l’article 51, puisque les attentats contre
le WTC et le Pentagone ont déjà été portés
à la connaissance du Conseil de sécurité et que ce dernier
a déjà pris des mesures destinées à restaurer ou
à maintenir la paix et la sécurité.43 Le 28 septembre 2001,
le Conseil de sécurité, exerçant ses pouvoirs conformément
au chapitre VII de la Charte des Nations unies et faisant explicitement référence
aux attentats contre le WTC et le Pentagone, adoptait la résolution 1373.
La responsabilité de l’Afghanistan dans les attentats terroristes
n’est établie nulle part. Et, à ce moment précis,
la résolution n’exigeait pas non plus d’action militaire
contre l’Afghanistan. Ayant pris connaissance de la situation, le Conseil
de sécurité a donc décidé que seules des mesures
excluant une action militaire étaient nécessaires pour rétablir
ou maintenir la paix et la sécurité.
Enfin, il est important de remarquer qu’avant l’attaque contre l’Afghanistan,
les Taliban avaient indiqué qu’ils accepteraient de livrer le principal
suspect à un pays tiers, mais les Etats-Unis avaient insisté en
faveur d’une riposte militaire, rejetant toutes les offres de négociations
émanant des Taliban. Les Etats-Unis menacèrent de recourir à
la force en adressant aux Taliban un ultimatum leur enjoignant de leur livrer
Bin Laden.44 Les Taliban rejetèrent l’ultimatum et, en lieu et
place, firent une contre-proposition aux Etats-Unis, les invitant à soumettre
les preuves de la responsabilité de Bin Laden à l’Organisation
de la Conférence islamique (OCI), à reconnaître le gouvernement
taliban et à négocier.45 Le président Bush rejeta d’un
revers de la main ces contre-propositions en disant : « Aujourd’hui,
l’heure n’est plus à la discussion, mais à l’action.
» Il maintint sa position, affirmant qu’il n’y aurait pas
de négociations.46 Des tiers, dont le pape Jean-Paul II, exhortèrent
les Etats-Unis à ne pas recourir à la force, mais leurs interventions
furent ignorées. Dans l’intervalle, le président Bush avait
déjà sollicité le soutien d’autres pays en vue d’une
action militaire contre l’Afghanistan et mobilisait le front intérieur.
Dès cet instant, les Etats-Unis accordèrent une aide matérielle
et militaire accrue aux rebelles afghans de l’Alliance du Nord. Ces actes
montrent bien que, dès le début, les Etats-Unis avaient la ferme
intention de faire la guerre et qu’ils n’ont fait aucun effort pour
satisfaire à leurs obligations d’épuiser toutes les options
non militaires en vue de résoudre un différend international.
Le premier jour des frappes aériennes, le 7 octobre 2001, les Taliban
réagirent en réitérant leur proposition de livrer Bin Laden
à un pays neutre, pour autant que les Etats-Unis fournissent la preuve
de son implication dans les attentats du 11 septembre. Une fois de plus, le
président Bush rejeta la proposition, déclarant que les exigences
des Etats-Unis n’étaient en aucun cas négociables.47
Abordant la question de savoir si les attentats du 11 septembre présentaient
une situation nouvelle nécessitant des remèdes exceptionnels comme,
par exemple, le recours à la force, un professeur de droit de l’Université
des Philippines déclara avec force :48 « J’affirme que non.
Il existe, dans la législation internationale, en vertu du droit coutumier
ou des traités, suffisamment de règles pour aborder les actes
horribles de terrorisme commis le 11 septembre 2001. Les crimes contre l’humanité,
dont le meurtre constitue une variante spécifique, ont été
reconnus à la fois dans le droit coutumier et dans les traités,
dont la Convention de Rome ou les Statuts du Tribunal pénal international,
ainsi que les tribunaux d’exception tels ceux créés par
le Conseil de sécurité pour la Yougoslavie et le Rwanda. (…)
Les crimes contre l’humanité sont des crimes internationaux et
les auteurs de ces crimes endossent une responsabilité internationale.
Pour que le meurtre soit qualifié de crime contre l’humanité,
il convient de prouver : (1) qu’il est inhumain de par sa nature et son
caractère ; (2) qu’il cause intentionnellement de grandes souffrances
; (3) que l’acte est commis dans le cadre d’une agression généralisée
ou systématique contre toute population civile ; et (4) que ses auteurs
ont connaissance de cette attaque. La Convention de Rome, à son tour,
définit une “attaque lancée contre une population civile”,
“le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes
visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population
civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un
État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque”.
Par ailleurs, il y a “connaissance de l’attaque” si les auteurs
de celle-ci savent que les actes sont dirigés contre la population civile
victime du crime.
S’il est vrai que les attentats du 11 septembre ont été
organisés et perpétrés par [al-Qaïda] (…), les
épouvantables événements du 11 septembre constituaient
des crimes sauvages contre l’humanité et il fallait donc les traiter
comme tels. Cela ne peut faire l’objet d’aucune contestation ou
question.
(…) Il apparaît donc qu’une grande partie de ce que les Etats-Unis
cherchaient à réaliser en menant leur guerre contre le terrorisme,
à savoir la capture de Bin Laden et de ses acolytes, aurait pu l’être
sans même devoir recourir à la force. [Après avoir établi]
que Bin Laden et ses associés étaient coupables d’avoir
commis un crime contre l’humanité, les Etats-Unis auraient dû
commencer par saisir la juridiction universelle, puis les mettre, lui et ceux
qui l’hébergeaient et étaient de ce fait également
responsables d’un délit international, à la disposition
d’un tribunal de cette planète, y compris de plusieurs pays du
Moyen-Orient, acceptables par toutes les parties concernées. S’ils
avaient procédé de cette façon, les Etats-Unis auraient
non seulement exercé le recours adéquat, prévu tant par
les traités que par le droit coutumier, mais, plus important encore,
leur attitude aurait été conforme à l’article 2 de
la Charte des Nations unies interdisant l’usage de la force. »
Malheureusement, les Etats-Unis n’étaient pas satisfaits de la
voie légale et pacifique. Ils voulaient emprunter le sentier de la guerre.
La guerre ouverte
Le président Bush a été on ne peut plus
clair en disant que la « guerre contre le terrorisme » ne s’arrêterait
pas avec le renversement du gouvernement taliban et la liquidation d’al-Qaïda.
Dans son discours au Congrès du 20 septembre 2001, Bush déclarait
: « Notre réponse implique bien davantage que des représailles
instantanées et des frappes isolées. Les Américains ne
doivent pas s’attendre à une bataille mais à une campagne
de longue durée, à l’opposé de tout ce que nous avons
déjà vu dans le passé. Elle pourra comporter des frappes
dramatiques, visibles à la TV, et des opérations clandestines,
secrètes même dans le succès. Nous affamerons les terroristes
en les privant de fonds, nous les dresserons les uns contre les autres, nous
les chasserons d’un endroit à l’autre, jusqu’à
ce qu’ils n’aient plus ni refuge ni repos. Et nous poursuivrons
les nations qui fournissent de l’aide ou un abri sûr au terrorisme.
Chaque nation, dans chaque région, aujourd’hui, a une décision
à prendre. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec
les terroristes. A dater de ce jour, toute nation qui continuera à accueillir
ou soutenir le terrorisme sera considérée par les Etats-Unis comme
un régime hostile. »49
De même, dans sa lettre du 7 octobre 2001 adressée
au Conseil de sécurité, Bush émettait la réserve
suivante : « (…) Depuis le 11 septembre, mon gouvernement a obtenu
des renseignements clairs et irréfutables selon lesquels l’organisation
al-Qaïda, soutenue par le régime des Taliban en Afghanistan, a joué
un rôle central dans les attentats. Il reste beaucoup de choses que nous
ne savons pas. Notre enquête n’en est qu’à sa phase
initiale. Il se peut que nous estimions que notre propre défense requiert
d’autres actions vis-à-vis d’autres organisations et d’autres
Etats. »50
Il est malaisé de comprendre comment le caractère indéfini,
illimité du recours à la force envisagé par les Etats-Unis
pourrait cadrer avec une interprétation cohérente de l’article
51 ou du prétendu droit de légitime défense abordé
dans ce même article. Si l’on permet aux Etats-Unis d’entreprendre
une agression préméditée, soigneusement planifiée
contre un autre pays ou organisation durant plus d’une année (et,
en fait, indéfiniment), suite aux attentats du 11 septembre 2001, et
sur base d’informations supposées être découvertes
plus tard à propos du rôle de ce pays ou de cette organisation
dans les attentats du 11 septembre, voilà qui ne manquera pas de transformer
la législation sur la légitime défense en une norme bizarre
qui institutionnalisera une violence permanente entre Etats, laquelle sera dirigée
par les Etats-Unis, plutôt que de l’interdire comme le fait la norme
légale.
Récapitulation
Au moment d’imprimer le présent article, les Etats-Unis
auront peut-être débuté leur nouvelle vague d’agression
armée contre l’Irak, pour renverser une fois pour toutes le gouvernement
de Saddam Hussein. Les plans de guerre sont sur la table et le monde entier
ne peut qu’attendre et constater le commencement des inévitables
« frappes dramatiques, visibles à la T.V. ». Quant aux «
opérations clandestines, secrètes même dans le succès
», les Philippines en ont eu un avant-goût : les manœuvres
américano-philippines de Balikatan qui, aux yeux de l’extérieur,
n’étaient que des manœuvres d’entraînement, constituaient
en réalité de véritables actions militaires menées
dans des zones de combats, et se sont soldées par un échec retentissant.
Malheureusement, même des hommes de loi s’accoutument à la
propension des Etats-Unis à recourir à la guerre et croient que
c’est tout à fait justifiable légalement, même si
ce n’est pas effectivement autorisé.
L’aperçu que nous venons de faire des justifications légales
des dernières aventures militaires des Etats-Unis depuis l’avènement
de l’ère unipolaire ne devrait laisser planer aucun doute : les
Etats-Unis ont enfreint l’interdit formel général qui frappe
la violence entre Etats. Nous ne disposons pas d’un recueil des pratiques
des Etats, susceptible d’éclairer, de façon créative,
les zones sombres de la Charte des Nations unies, ou de faire évoluer
progressivement ses clauses obsolètes ou inapplicables, notamment sur
le plan de la sécurité collective. Les pratiques des Etats-Unis
peuvent difficilement être considérées comme telles. Nous
sommes en effet confrontés à toute une série d’actes
unilatéraux, posés par la seule superpuissance qui, systématiquement
et directement, viole à la fois la lettre et l’esprit de l’interdiction
du recours à la force telle qu’énoncée dans la Charte
: celle-ci enjoint d’épuiser tous les moyens non militaires avant
de recourir aux armes et défend le principe multilatéraliste qui
veut que la force ne soit employée que dans l’intérêt
commun. Les manœuvres américaines font régresser le système
des Nations unies à un stade antérieur du système international,
lorsque les conflits entre Etats étaient légalement justifiables.
Contrairement à leur promesse de « nouvel ordre mondial »,
les Etats-Unis font en sorte que l’objectif originel des Nations unies,
à savoir garantir le règne de la légalité, ne se
concrétisera jamais.
Le nouveau monde unipolaire a eu des conséquences néfastes sur
le fonctionnement du système des Nations unies en tant qu’organisation
digne, guidée par les principes de sa propre Charte. Le Conseil de sécurité
a été d’abord réduit à l’état
de tremplin des actions américaines dans le domaine de la paix et la
sécurité internationales, dépourvu de contrôle ou
d’influence sur la conduite des opérations et décisions
américaines. Ensuite, il a été complètement court-circuité
et ignoré. La menée d’une guerre ouverte, de durée
indéterminée, « contre le terrorisme », montre que
le Conseil de sécurité sera outrepassé, même s’il
est entièrement disposé à enfreindre la Charte elle-même
afin de servir les intérêts américains, comme il l’a
fait en Irak et en Yougoslavie.
En effet, si le système des Nations unies est ébranlé,
le concept même de la souveraineté nationale des Etats l’est
encore davantage. En affirmant avec arrogance que leurs exigences en matière
d’autodéfense peuvent nécessiter une intervention dans les
affaires internes d’autres Etats, les Etats-Unis menacent ouvertement
tous les Etats faibles qui oseraient irriter l’Amérique ou lui
déplaire. L’affirmation illégale du « droit »
de frapper les premiers, telle qu’on a pu l’entendre à propos
de la « guerre contre le terrorisme », ou encore la « doctrine
de l’intervention humanitaire » confirme que le sort de l’Irak,
de la Yougoslavie et de l’Afghanistan ne sont pas des cas exceptionnels
: ils sont plutôt des précurseurs de ce que réservent les
Etats-Unis au reste du monde.
L’arrogance des Etats-Unis réduit l’efficacité des
Nations unies à une feuille de vigne destinée à dissimuler
l’unilatéralisme américain sous un vernis multilatéral.
Mais les Etats-Unis souffrent également d’être privés
d’un important outil idéologico-politique. L’unilatéralisme
d’une superpuissance a donc, lui aussi, son prix.
Notes
1. Par exemple, un juriste international avait formulé
cette remarque : « Entre 1945 et 1990, l’Union soviétique
a poursuivi une politique d’expansion illimitée soutenue par un
usage agressif de la force armée et appuyée par son veto au sein
du Conseil de sécurité. Cette politique empêcha le développement
de la capacité [des Nations unies] à traiter de façon autonome
les menaces envers la paix, les violations de la paix et les actes d’agression,
excepté en tant que forum par le biais duquel des accords purent être
négociés ou, du moins consignés, à propos d’agressions
qui avaient échoué. » Eugene V. Rostow, Until What ? Enforcement
Action or Collective Self-Defense ?, American Journal of International Law,
vol. 85, 1991, pp.506-507. Pour la même période, on ne relève
aucune condamnation similaire de la politique américaine.
2. Noam Chomsky, What Uncle Sam Really Wants, 1993, voir également http://www.znet.org.
En français : Les dessous de la politique de l’Oncle Sam, EPO,
Berchem, 1996.
3. Rostow, op.cit, p.860.
4. Rostow déclare : « Le système politique international
se trouve au seuil d’une ère d’espoir », ibid., p.866.
5. Le présent article s’en tient aux seules questions relatives
à la paix et à la sécurité internationales, en particulier
au recours à la force entre Etats. Il n’aborde pas les lois économiques
internationales, les droits de l’homme ni d’autres domaines de la
législation internationale.
6. Le rôle premier attribué par la Charte des Nations unies au
Conseil de sécurité dans des questions relatives à la paix
et à la sécurité internationales est mis en évidence
lorsqu’on compare son pouvoir à celui de l’Assemblée
générale. En vertu des Articles 10 et 11, l’Assemblée
générale peut discuter et faire des recommandations à propos
de la paix et de la sécurité internationales. Toutefois, ce pouvoir
à la fois de discuter et d’émettre des recommandations est
restreint par : (a) le fait que les discussions et recommandations émanant
de l’Assemblée générale se limitent aux seuls principes
généraux (et non à des mesures particulières impliquant
des actions, pour lesquelles il faut en référer au Conseil de
Sécurité, en vertu de l’article 11), et (b) le fait qu’aucune
recommandation concernant un différend ou une situation quelconque ne
peut émaner de l’Assemblée générale tant que
le Conseil de Sécurité traite de ce même différend.
Par conséquent, l’Assemblée générale est clairement
subordonnée au Conseil de Sécurité dans ces questions.
Par contre, le Conseil de Sécurité a non seulement le pouvoir
de discuter et d’émettre des recommandations, mais il décide
également de mesures dans les conflits, et ce, en vertu du Chapitre VII
de la Charte (Article 39).
7. Le pacte Briand-Kellogg, à l’instar de la convention de la Société
des Nations, ne bannissait la « guerre » qu’en tant qu’instrument
de politique nationale. La Charte des Nations unies bannit tous les recours
à la force, et même la menace de recours à la force, y compris
celles qui ne débouchent pas sur une guerre.
8. La formulation est la suivante : « 4. Les membres s’abstiennent,
dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à
l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale
ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de tout autre manière
incompatible avec les buts des Nations unies. » En vertu de l’article
1, le premier but des Nations unies est précisément de «
prévenir et écarter les menaces à la paix, et réaliser,
par des moyens pacifiques, (…) l’ajustement ou le règlement
de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles
de mener à une rupture de la paix. »
9. Cela figure sous l’article 51 qui stipule : « Aucune disposition
de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime
défense, individuelle ou collective, dans le cas où un des membres
des Nations unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à
ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires
pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures
prises par des Membres dans l’exercice de ce droit de légitime
défense seront immédiatement portées à la connaissance
du Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir
et le devoir qu’a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir
à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire
pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
»
10. La résolution à laquelle il est fait référence
est la résolution 84, sortie le 27 juin 1950. (Il est possible d’accéder
à toutes les résolutions du Conseil de sécurité
via le site internet du Centre de Documentation des Nations unies.) Pour rendre
le non-exemple de la guerre de Corée encore plus douteux, le président
Truman avait déjà déployé ses forces aériennes
et maritimes avant que la résolution 84 soit adoptée. Le Conseil
de sécurité devait exprimer ses « recommandations »,
ce qu’il fit, sans quoi il se plaçait dans la position intenable
de s’opposer à une action déjà entreprise unilatéralement
par les Etats-Unis.
11. Résolution 660 (2 août 1990). Cette résolution fut adoptée
par un vote de 14 voix contre 0, au cours duquel le Yémen s’abstint.
12. La résolution 661 (6 août 1990). Cette résolution fut
adoptée par un vote de 13 voix contre 0, au cours duquel Cuba et le Yémen
s’abstinrent. Quant à la résolution 670 du Conseil de Sécurité
(25 septembre 1990), elle fut votée par 14 voix contre 1. Cuba s’y
opposa.
13. La résolution 669 (24 septembre 1990) fut votée par 15 voix
contre 0.
14. Selon le New York Times du 22 août 1990, les Etats-Unis voulaient
« bloquer la voie diplomatique parce qu’elle pouvait désamorcer
la crise au prix de quelques gains symboliques pour l’Irak ». Cité
par Michael Ratner, International Law and War Crimes n° 1 (http ://deoxy.org/wc-ilaw.htm)
et par Noam Chomsky, op.cit. Michael Ratner est l’ancien directeur du
Center for Constitutional Rights et l’ancien président de la National
Lawyers’ Guild. Doutant de la constitutionnalité de la guerre du
Golfe, il avait intenté un procès contre les Etats-Unis. «
Une grande partie des preuves que les Etats-Unis ont monté la guerre
contre l’Irak figurent dans la résolution d’impeachment et
l’exposé du dossier présentés devant le Congrès
et imprimés in extenso dans les Rapports du Congrès (H. Res. 86,
21 février 1991, incluse dans le rapport imprimé : ISBN 0-944-624-15-4).
Seule la grande presse commerciale a ignoré les faits. On peut y lire,
notamment :
Dès octobre 1989, les représentants de la CIA au Koweït s’étaient
mis d’accord pour tirer parti de la dégradation de la situation
économique de l’Irak en vue d’exercer des pressions sur l’Irak
afin qu’il accepte les exigences du Koweït dans le litige frontalier.
(…) Encourageant le Koweït à refuser de négocier de
ses différends avec l’Irak, comme le recommandait la Charte des
Nations unies, différends incluant le non-respect par le Koweït
des quotas de l’OPEP, le pompage de pétrole irakien du gisement
de Rumaylah et le refus de négocier avec l’Irak à propos
de ces problèmes et de quelques autres (…).
Plusieurs mois avant l’invasion irakienne du Koweït, l’administration
américaine préparait un plan et élaborait un scénario
informatique compliqué de guerre opposant les forces armées américaines
aux divisions blindées irakiennes. Dans un témoignage déposé
devant le Congrès avant l’invasion, le secrétaire d’Etat
adjoint Kelly affirmait trompeusement que les Etats-Unis n’avaient aucune
obligation de prêter assistance au Koweït dans l’éventualité
d’une guerre.
April Glaspie (ambassadrice des Etats-Unis à Bagdad, à l’époque
- ndt) renouvela son assurance à l’Irak que le différend
était bien une question arabe et que les Etats-Unis n’allaient
pas s’en mêler.
Même si nous réservons notre jugement et si nous admettons que
les Etats-Unis n’avaient ni planifié ni préparé cette
guerre, ils n’avaient pas le droit de déclencher leur guerre avant
que toutes les possibilités de négociations eussent été
épuisées. Les Etats-Unis, toutefois, ne voulurent jamais négocier.
Tout ce qu’ils voulaient, c’était la guerre. » (Ratner,
International Law & War Crimes).
15. Chomsky, op.cit.
16. Gordon, « Mideast Tensions : Bush Sends New Units to Gulf to Provide
“Offensive Option” : US Force Could Reach 380.000 », New York
Times, 9 novembre 1990, dans A1, col. 6, cité dans Burns H. Weston, «
Security Council Resolution 678 and Persian Gulf Decision Making : Precarious
Legitimacy », AJIL (vol. 85, n° 34, 1991).
17. D’après Weston, ibidem, p.519. Selon Jules Lobel et Michael
Ratner (qui citent Bob Woodward, The Commanders, 1991, p.334) : « En 1990,
les Etats-Unis voulaient apparemment une référence explicite au
recours à la force contre l’Irak mais, en raison des objections
soviétiques, le Conseil effaça le complément “par
tous les moyens nécessaires”. » (« Bypassing the Security
Council : Ambiguous Authorizations to Use Force, Cease-fires and the Iraqi Inspection
Regime », AJIL, vol. 93, 1999, p.129).
18. Noam Chomsky, Deterring Democracy, 1992, Afterword, disponible on-line sur
http://www.znet.org. « Le gouvernement américain a ouvertement
affirmé son but de détruire l’infrastructure de l’Irak,
y compris l’eau, les approvisionnements alimentaires, le système
d’épuration, l’électricité et les transports.
L’affaire ne fut pas reprise dans les journaux américains avant
la fin janvier 1991, mais les faits étaient évidents, même
aux yeux des observateurs occasionnels. Selon le Washington Post (23 juin 1991),
des fonctionnaires américains ont admis que « certaines cibles,
plus particulièrement à la fin de la guerre, ont été
bombardées en tout premier lieu pour pouvoir exercer davantage de pression
sur l’Irak, après la guerre, et non pour influencer le cours même
du conflit. (…) Le but était de détruire ou d’endommager
des installations précieuses que Bagdad n’aurait pu réparer
sans aide de l’étranger. » Un rapport d’une mission
des Nations unies en Irak, dirigée par le secrétaire général
Martti Ahtisaari a déclaré que les bombardements sur l’Irak
avaient renvoyé le pays à l’ère préindustrielle.
» (Ratner, op. cit.). Le rapport n° S122366 des Nations unies, qui
décrit les dégâts infligés à l’Irak
comme étant « quasi apocalyptiques », est disponible sur
le site des Nations Unies.
19. Lobel et Ratner, «Bypassing the Security Council», op. cit.,
p.132, n.31.
20. Ibidem, p.133.
21. « Sur l’ordre des Etats-Unis et afin d’assurer l’exclusivité
du commandement et du contrôle des Américains sur les opérations
dans le golfe Persique, il rejeta une proposition soviétique d’activer
le Comité d’état-major, en vertu des articles 45-47 du Chapitre
VII, afin d’unifier la direction stratégique de l’action
de police du Conseil de sécurité. » (Weston, Security Council
Resolution 678…, p.522).
22. Le Conseil de sécurité ne tint aucune réunion sur la
crise du Golfe entre le 29 novembre 1990, le jour où la résolution
678 fut adoptée, et le 14 février 1991, lorsqu’il se réunit
en session secrète afin de discuter des aspects politiques de la fin
de la guerre. (Rostow, Until What ?…, p.509).
23. Weston, op. cit., p.533.
24. Lobel et Ratner, op. cit., p.154.
25. Weston, op. cit., pp.526, 527.
26. Ibidem, pp.523-424.
27. Ratner, op. cit.
28. Articles 10-17 de la Charte des Nations unies. Certaines résolutions
de l’Assemblée générale des Nations unies ont été
considérées comme étant des preuves de l’existence
de réglementations légales d’usage ou d’interprétations,
valant autorité, de certaines obligations de la Charte et, partant, ayant
la même force et les mêmes effets que des lois internationales.
29. Article 92 de la Charte des Nations unies.
30. Article 36 (1) des Statuts de la CIJ.
31. Frederic L. Kirgis Jr., The Security Council’s Forst Fifty Years,
AJIL, Vol. 89, 1995, p.525.
32. L’illégalité des sanctions qui se poursuivent déborde
du cadre de cette étude, qui ne traite que des recours unilatéraux
à la force par les Etats-Unis. Voir Jean Alain, « Criminal Enforcers
», in Al Ahram, 9 mai 2002 (disponible online sur le site de znet.org)
et son argumentation à propos du maintien des sanctions, dont l’auteur
estime qu’elles sont une violation des normes antigénocidaires.
33. La Yougoslavie porta le caractère illégal de l’agression
devant la Cour internationale de Justice qui, toutefois, du fait qu’elle
n’a aucune emprise juridique sur les Etats-Unis et les autres Etats membres
de l’Otan incriminés dans l’affaire, fut forcée de
rendre une fin de non-recevoir. Le haut commissaire des Nations unies pour les
droits de l’homme (UNHCHR), Mary Robinson, souleva elle aussi la question
de la légalité de l’attaque dans son Rapport sur la situation
des droits de l’homme au Kosovo, daté du 30 avril 1999, prétendant
que le Conseil de sécurité était censé enquêter
sur la légalité d’une « campagne prolongée
de bombardements au cours de laquelle les bombardiers choisissaient leurs cibles
à volonté ». (Ce rapport est disponible sur le site de l’UNHCHR.)
34. Louis Henkin, Kosovo and the Law on « Humanitarian Intervention »,
AJIL, Vol. 93, 1999, pp.824, 827.
35. Voir, par exemple, Klinton W. Alexander, NATO’s Intervention in Kosovo
: The Legal Case for Violating Yugoslavia’s National Sovereignty in the
Absence of Security Council Approval, Houston Journal of International Law,
Vol. 22, 2000, p.403.
36. Cité dans Richard A. Falk, Kosovo, World Order, and the Future of
International Law, AJIL, Vol. 93, 1999, pp.847-848.
37. Jonathan I. Charney, Anticipatory Humanitarian Intervention in Kosovo, AJIL,
Vol. 93, 1999, pp.834, 839-840).
38. Christine M. Chinkin, Kosovo : A « Good » or « Bad »
War ?, AJIL, Vol. 93, 1999, pp.841-845.
39. Résolution 827.
40. Christine M. Chinkin, op.cit., p.846.
41. « Discours tenu devant une session collective du Congrès des
Etats-Unis : la réponse aux attentats terroristes du 11 septembre »,
cité dans Sean D. Murphy, Contemporary Practice of the United States
Relating to International Law, AJIL, Vol. 96, janvier 2002, pp.237, 242.
42. On retrouve le même genre de langage dans la résolution 56/1
(12 septembre 2001) de l’Assemblée générale des Nations
unies. Cette résolution appelle « tous les Etats pour qu’ils
travaillent ensemble en liaison étroite pour traduire en justice les
auteurs, les organisateurs et les commanditaires des actes monstrueux »
du 11 septembre. On retrouve les mêmes propos dans une résolution
ultérieure, à savoir la résolution 10001 de l’Assemblée
générale des Nations unies (19 décembre 2001). Il est à
remarquer, en outre, que l’Assemblée générale n’est
pas allée jusqu’à qualifier les événements
du 11 septembre d’« attentats terroristes », mais seulement
d’« actes monstrueux », pas plus qu’elle n’a reconnu
aux Etats-Unis le droit d’y répondre par des mesures de légitime
défense. Bien que la forme de coopération internationale «
pour traduire en justice les auteurs, les organisateurs et les commanditaires
» des événements du 11 septembre ne soit pas spécifiée,
il existe plusieurs conventions relatives à la coopération entre
Etats quand il s’agit de traiter des agressions violentes ou terroristes,
mais aucune d’entre elles, naturellement, n’implique ni n’autorise
la guerre. Parmi ces conventions signées par les Etats-Unis, figurent
celles-ci : la Convention pour la suppression des saisies illégales d’avions
(16 décembre 1970), la Convention pour la suppression des actes illégaux
contre la sécurité de l’aviation civile (23 septembre 1971),
la Convention internationale contre la prise d’otages (17 décembre
1979), la Convention sur les attentats et autres actes commis à bord
d’avions (14 septembre 1963), la Convention sur la prévention et
les sanctions des crimes contre les personnes internationalement protégées,
y compris les agents diplomatiques (14 décembre 1973), la Convention
internationale pour la suppression des attentats terroristes à la bombe
(15 décembre 1997), la Convention internationale pour la suppression
du financement du terrorisme (9 décembre 1999).
43. L’article 51 stipule : « Aucune disposition de la présente
Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense
individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations unies
est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce
que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires
pour maintenir la paix et la sécurité internationales.(…)
» (La citation complète figure dans la note 9 ci-dessus). Certains
juristes américains ont insisté sur le fait que la clause «
jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les
mesures nécessaires » visait des « mesures menées
à bon port », de sorte que les Etats-Unis pouvaient toujours invoquer
la légitime défense en attendant que les résolutions du
Conseil de sécurité s’avèrent efficaces. (voir, par
exemple, Thomas M. Franck, Le terrorisme et le droit de légitime défense
», AJIL, Vol. 95, octobre 2001, pp.839, 841.) Il est entendu que des interprétations
de ce genre sont contraires à l’esprit des interdictions de la
Charte en général en ce qui concerne le recours à la force
et qu’elles encouragent l’unilatéralisme et le mépris
de la responsabilité collective des Nations unies dans le maintien de
la paix et de la sécurité internationales.
44. « Bien que les Etats-Unis n’aient jamais reconnu le régime
taliban comme le gouvernement de l’Afghanistan et que, par conséquent,
ils n’aient entretenu aucune relation avec ce groupe, certaines exigences
américaines furent transmises aux Taliban par l’entremise du gouvernement
pakistanais. En outre, le président Bush avait fait état de ces
exigences dans un discours largement diffusé tenu lors d’une séance
collective du Congrès américain.
« Les Etats-Unis d’Amérique adressent les exigences suivantes
aux Taliban : Livrez aux autorités des Etats-Unis tous les dirigeants
d’al-Qaïda qui se cachent dans votre pays.
« Libérez tous les ressortissants étrangers, y compris les
citoyens américains, que vous avez injustement emprisonnés. Protégez
les journalistes, diplomates et coopérants humanitaires étrangers
séjournant dans votre pays. Fermez immédiatement et définitivement
chaque camp d’entraînement terroriste en Afghanistan et livrez tous
les terroristes et toutes les personnes faisant partie de leurs structures de
soutien aux autorités adéquates. Accordez aux Etats-Unis l’accès
inconditionnel aux camps d’entraînement terroristes, de façon
que nous soyons sûrs qu’ils ne sont plus opérationnels.
« Ces exigences ne sont pas susceptibles d’être négociées
ou discutées. Les Taliban doivent agir et agir immédiatement.
Ils livreront les terroristes ou ils partageront leur sort. » (Murphy,
op. cit., p.243).
45. Rajiv Chadrasekaran, Taliban’s Envoy Admits Bin Laden is in Afghanistan,
Washington Post, 1er octobre 2001. Douglas Frantz, Taliban Say They Want to
Negotiate Over Bin Laden, New York Times, 3 octobre 2001.
46. Discours radiodiffusé du président Bush (6 octobre 2001),
cité dans Murphy, op. cit., note 58, p.263.
47. Elisabeth Bumiller, President Rejects Offer by Taliban for Negotiations,
New York Times, 15 octobre 2001, p.A1.
48. H. Harry L. Roque, The Changing Face of Terrorism : A New Crime Against
Humanity ?, conférence non publiée donnée au Centre de
Droit de l’Université des Philippines.
49. Cité dans Murphy, op. cit., p.243.
50. Cité dans ibid., pp.245-246.